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L’existence du préjudice écologique en droit civil français, en plus des préjudices classiques, a été récemment reconnue et renforcée par les juges du fond dans une affaire médiatisée.
Ce procès, mais aussi les textes en droit de l’environnement, tant en France qu’en Europe, convergent de plus en plus vers une prise en compte du préjudice écologique. Ainsi, les juridictions civiles et administratives se retrouvent confrontées à devoir indemniser ce préjudice plus fréquemment en France.
A ce jour, de grandes disparités existent dans la jurisprudence. De plus, la notion de dommages à l’environnement fait intervenir à la fois le droit civil ou droit commun et le droit spécial avec la Loi sur la Responsabilité Environnementale (LRE) du 1er août 2008, transposant notamment en droit français la Directive 2004/35/CE.
Si le dommage environnemental n’est pas suffisamment grave ou qu’il n’affecte pas des intérêts protégés par la LRE, la réparation peut alors intervenir au titre du droit commun.
Face à cette situation, il est apparu primordial de trouver un langage commun à toutes les parties prenantes, à savoir autorités environnementales, juges, avocats, bureaux d’études, experts, exploitants, assureurs, etc.
Ainsi un groupe de travail, dirigé par les professeurs de droit Laurent NEYRET et Gilles J. MARTIN, a vu le jour il y a trois ans en France et une nomenclature sur les préjudices environnementaux est publiée en avril 2012.
Cette démarche s’est inspirée du travail réalisé en 2005 concernant les préjudices liés au dommage corporel donnant naissance à la « nomenclature Dintilhac », véritable référentiel en droit français.
A ce jour, cette nomenclature n’est ni une loi, ni une norme réglementaire ; cependant elle a été adoptée par la plupart des juridictions. L’objectif à terme est que l’ensemble des parties prenantes s’approprient de la même façon la Nomenclature sur les Préjudices Environnementaux ou « Eco-Nomenclature ».
Partant du principe que le dommage environnemental ne génère pas systématiquement un préjudice pris en compte par le droit lorsque ce dernier constitue un préjudice réparable en droit, la nomenclature a prévu de le scinder en deux catégories :
La distinction opérée n’est pas simple, l’homme faisant partie intégrante de l’environnement et interagissant avec lui.
Par préjudices causés à l’environnement, on entend « l’ensemble des atteintes causées aux écosystèmes dans leur composition, leurs structures et/ou leur fonctionnement ».
Ces préjudices se manifestent par « une atteinte aux éléments et/ou aux fonctions des écosystèmes, au-delà et indépendamment de leurs répercussions sur les intérêts humains ». Nous retrouvons donc les atteintes aux sols, à l’air, à l’atmosphère, aux eaux, aux milieux aquatiques, aux espèces et à leurs fonctions écologiques (interactions entre les éléments et les processus biologiques et biophysiques qui permettent le maintien et le fonctionnement des écosystèmes).
Par préjudices causés à l’homme, on entend « l’ensemble des préjudices collectifs et individuels résultant pour l’homme d’un dommage environnemental ou de la menace imminente d’un dommage environnemental ».
Nous retrouvons dans les préjudices collectifs les atteintes aux services écologiques (régulation comme la régulation du climat, approvisionnement comme l’approvisionnement en aliment) et à la mission de protection de l’environnement.
Dans les préjudices individuels, sont repris les préjudices économiques (coûts des mesures de prévention, de limitation, de réparation, de communication, coûts additionnels, les atteintes aux biens, les pertes de profit ou gain espéré), les préjudices moraux (atteinte à l’image de marque, réputation, préjudice de jouissance) et corporels (référence à la nomenclature Dintilhac) résultant d’un dommage environnemental.
Compte tenu de la complexité de la matière qu’est l’environnement, les frontières entre certains postes apparaissent comme extrêmement ténues et les risques de redondance ne peuvent être évités.
Il sera donc nécessaire de procéder au cas par cas à une articulation des différents préjudices qui sont à la « frontière » afin de se conformer au principe d’équité et de réparation intégrale, sans perte ni profit.
Bien que la nomenclature n’ait pas vocation à trancher entre l’application du droit spécial de l’environnement et du droit commun, elle constitue néanmoins une grille de lecture indicative et évolutive, permettant à l’ensemble des intervenants d’utiliser un vocabulaire commun et ainsi d’éviter les divergences d’interprétation.
A terme, la nomenclature devrait permettre de faciliter la recherche automatisée de jurisprudence, de réaliser des statistiques pluriannuelles pour conserver une mémoire du passé et suivre l’évolution des dommages affectant l’environnement et leur coût.
A ce stade, la nomenclature n’est ni un barème d’indemnisation, ni un outil pour calculer le coût du préjudice, mais bien un instrument visant à lister les différents postes d’indemnisation potentiels.
De nombreuses questions restent en suspens quant à l’utilisation et la mise en œuvre de la Nomenclature des Préjudices Environnementaux :
Quelle sera la portée de cette Nomenclature ? Servira-t-elle juste de « check-list » aux différentes parties prenantes ou sera-t-elle rendue d’application obligatoire ?
La notion de préjudice écologique dépassant les frontières de la France, l’idée a été évoquée par ses promoteurs de la traduire en plusieurs langues. Sera-t-elle ainsi exportée hors de France, notamment au niveau européen ?
Vers une modification du régime de la réparation ? Une proposition de loi visant à insérer un article dans le code civil donnant ainsi un fondement juridique incontestable au préjudice écologique et à son indemnisation a été déposée fin mai 2012.
Cela entrainera-t-il une évolution du régime de réparation, à savoir vers une réparation pécuniaire plus régulière, alors que l’objectif premier de la LRE est la réparation en nature ? Ces futures modifications auront probablement des impacts sur les contrats d’assurance actuels.
Autant de questions, qui ne trouveront de réponse qu’au cours du temps, en fonction de l’accueil que les différentes parties réserveront à cette nomenclature. Un observatoire de suivi de la nomenclature devrait être mis en place prochainement par la Chaire Régulations de Science Po à Paris.
Espagne : Juan Fernandez-Montes Llord, Souscripteur Senior Environnement, AXA Corporate Solutions Espagne
A l’heure actuelle, il n’existe pas en Espagne de projets qui viseraient à donner un statut légal à une telle nomenclature des préjudices environnementaux. Ceci dit, il existe un certain nombre de travaux qui proposent une systématisation des normes relatives aux préjudices environnementaux. À signaler particulièrement la thèse de doctorat qui fut publiée par Guillermina Yanguas, l’actuelle Directrice Générale de l’Environnement du gouvernement espagnol.
Italie : Ruggero Rivolta, Responsable Responsabilité Civile, AXA Corporate Solutions Italie
A ma connaissance, il n’y a pas à présent de pareilles initiatives ou de débat à ce sujet en Italie alors qu’il existe effectivement un conflit d’application de compétences entre trois autorités, à savoir :
Pour plus d’information, merci de contacter Isabelle Kremer, Souscripteur Environnement - Responsabilité Civile & Environnement